Nos nombreux besoins quotidiens nous obligent, tous les jours quasiment, à entretenir des relations d’affaires avec des professionnels que sont les prestataires de services ou les vendeurs. Malheureusement, en tant que consommateurs, nous pouvons être victimes de la mauvaise foi ou des abus émanant du professionnel avec qui nous traitons, et ce malgré l’arsenal juridique mis en place par le législateur béninois pour protéger le consommateur. Découvrez ci-dessous tout ce qu’il convient de retenir sur le sujet.
Qui appelle-t-on consommateur ?
Toute personne qui, pour ses utilisations personnelles, achète des biens ou services est appelée consommateur. De façon plus précise, le consommateur de biens et services est la personne physique ou morale qui achète ou offre d’acheter des biens ou services pour des raisons autres que la revente, ou qui bénéficie en tant qu’utilisatrice finale d’un droit personnel ou réel sur des biens ou services quelle qu’est la nature publique ou privée, individuelle ou collective, des personnes ayant produit, facilité la fourniture ou la transmission de ce droit. Étant un maillon fort dans les relations commerciales, il jouit d’une protection juridique qui est parfois inconnue. De la conclusion du contrat à la jouissance de la chose objet du contrat, le consommateur est protégé.
Que retenir du contrat de vente ?
Le contrat de vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à payer (article 1582 du Code civil applicable en République du Bénin). Elle est une convention qui peut se faire par acte authentique ou par acte sous seing privé. Explicitement, il n’y a aucune forme particulière exigée par la loi pour la formation du contrat, il peut donc être oral ou écrit, cela dépend de la volonté des parties.
La chose est l’objet du contrat de vente. Ce faisant, cette chose au cœur du contrat de vente doit exister au moment de l’accord des parties ; elle doit être déterminée ou déterminable et surtout appartenir au vendeur (avoir le droit de le vendre si le vendeur n’est pas propriétaire).
Il nous plaît également d’ajouter que pour tout achat de produit dont la somme est supérieure ou égale à cinq mille (5.000) francs CFA ; le consommateur est en droit de demander un reçu.
Avant achat, l’obligation pour le consommateur de s’informer sur le produit
Le consommateur avant tout achat de biens ou service a le droit d’être informé sur le produit à lui proposé. À cet effet, le vendeur ou le prestataire de service avant la vente ou la prestation doit mettre le consommateur en garde contre tous les dangers que le produit est en mesure de provoquer, même ceux liés à son utilisation normale. Il est aussi important que ceux-ci notifient au consommateur la date de péremption, s’il y en a, et le mode d’emploi. Toute publicité comportant une annonce de réduction de prix doit quant à elle apporter aux consommateurs des informations sur l’importance de la réduction, les biens ou services concernés, les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la durée et la référence de l’acte d’autorisation. De plus, l’étiquetage, le marquage des prix… doivent faire apparaître, en dehors du prix réduit, les prix de référence.
Pour les produits emballés, ils doivent indiquer, de façon claire, la composition et la date de péremption.
Pour ce qui est des ventes interdites…
Ne serait-ce pour le bien du consommateur, des biens sont frappés d’interdiction de vente. Il est pour nous fréquent de voir des produits vendus, sans aucune mesure visant à les protéger. En effet, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur en République du Bénin, la vente des produits alimentaires non emballés ou non protégés est interdite. Pareillement, les biens ou prestations n’ayant pas satisfait aux normes nationales ou encore, les biens hors du commerce sont interdits de vente. Naturellement, il sera frappé de nullité la vente des choses appartenant à autrui ou la vente des produits périmés.
Autres protections…
Soucieux de l’intérêt du consommateur, le législateur s’est permis de protéger ce dernier contre les vices cachés du produit et surtout contre les éventuels abus du professionnel qu’est le vendeur ou le prestataire.
À cet effet, aucune clause ne doit être imposée au consommateur. Pour les contrats relatifs à la vente à distance, au démarchage et à la vente à domicile, le consommateur doit avoir la faculté d’y renoncer au bout d’un délai de trente (30) jours, et ce, sans versement d’acompte ou autres.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 7 du code du consommateur, les transactions concernant des biens destinés à un usage prolongé, il doit être assuré au consommateur un service après-vente.
Aucune discrimination tendant à refuser la vente au consommateur sans motif n’est tolérée. Mieux, le vendeur ou le prestataire de service ne doit pas refuser de prendre une monnaie sous prétexte qu’elle est altérée.
Les sanctions
Sur la base des dispositions des articles 54 et 55 du code du consommateur, il convient de retenir que les infractions ou dérogations aux prérogatives du consommateur sont passibles de peine d’amende ou de peines privatives de liberté. Ces peines peuvent donc être de cinq cent mille (500.000) francs CFA au moins à cent millions (100.000.000) de francs CFA d’amende sans préjudice des peines privatives de libertés de trois (3) mois à cinq (5) ans. En cas de récidive, la peine est portée au double.