Convention par laquelle une personne s’oblige à livrer une chose, et l’autre à en payer le prix, le contrat de vente est un accord qui fait naître des transactions entre les parties. C’est l’un des contrats les plus fréquents, puisque nous la vivons au quotidien. Mis dans la catégorie des contrats spéciaux, sa formation est soumise à des règles spécifiques en plus de celles relatives à la capacité, au consentement, à la cause et à l’objet. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à poursuivre la lecture !
L’offre et l’acceptation
Le contrat de vente est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange de consentement en respectant les règles classiques de la formation d’un contrat que sont : le consentement, la capacité, la cause et l’objet. Cependant, pour en arriver au consentement, il faut bien une offre ! Mieux, certains consentements sont soumis à des conditions, c’est-à-dire qu’à la suite de l’offre, à défaut de l’accepter ou de la rejeter aussitôt, l’autre partie conditionne la conclusion du contrat par un avant-contrat.
Ainsi, de la promesse unilatérale de vente, avant-contrat par lequel une personne promet vendre une chose à autrui, à la promesse synallagmatique de vente, qui n’est rien d’autre qu’un engagement réciproque entre deux personnes en vue de la conclusion d’un contrat de vente ultérieurement, sans oublier le pacte de préférence, les avant-contrats sont divers et multiples et ont pour but de parvenir ou de sécuriser un éventuel contrat de vente. De même, le cocontractant, qu’est l’acheteur, a également la possibilité de demander que la vente se fasse après agrément comme l’indiquent les articles 1588 et 1587 du Code civil applicable en République du Bénin.
La chose objet du contrat de vente
La raison d’être du contrat de vente, c’est la chose que le vendeur a à vendre. Mais peut-on tout vendre ?
Certaines interdictions sont à noter dans le contrat de vente. Certes, la chose est l’objet du contrat, mais toute chose n’est pas à vendre. Suivant les dispositions des articles 1128 et 1598 du Code civil, on peut amplement comprendre que les choses hors du commerce sont interdites de la vente. De même, les choses interdites par toute autre norme en vigueur au Bénin sont également frappées d’interdiction à la vente (voir dispositions du code de protection du consommateur béninois).
Quant aux choses futures, elles peuvent faire objet d’obligation comme l’indiquent les dispositions des articles 1601 du Code civil ; elle ne peut par contre pas faire objet de contrat de vente.
Les dernières conditions ultimes sont à la propriété de la chose et à sa détermination. En effet, la chose à vendre doit impérativement appartenir au vendeur, il doit en être le propriétaire ou à défaut, avoir la prérogative de vendre le bien. On ne peut donc vendre la chose d’autrui, car « la vente de la chose d’autrui est nulle » (article 1599 du Code civil). Pour finir, la chose doit être déterminée et déterminable.
Le prix de la chose
Le prix étant une condition de validité, les parties doivent la déterminer. Il est en fait la contrepartie de la chose, évaluée en argent. D’ailleurs, le prix est un élément important de qualification du contrat de vente.
Cela étant, le prix doit, comme la chose, être déterminé et déterminable, c’est-à-dire précis. Les parties ont donc l’obligation de désigner le prix puisqu’ils sont censés en discuter. Elles sont donc, sauf exception, seules compétentes pour déterminer le prix de vente. Par ailleurs, l’article 1592 du Code civil dispose :
« Le prix peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers, si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente ».
De plus, le prix fixé par les parties doit être sérieux et réel. Il faut comprendre par là qu’interdiction de la dissimulation du vrai prix ou des vils prix est faite.