Une personne de nationalité béninoise, auteur d’une infraction sur le territoire béninois, peut-elle fuir ce dernier dans le but d’échapper à la justice ? Non ! Découvrez dans cet article ce que disent les textes en vigueur en République du Bénin sur la procédure d’extradition demandée par le gouvernement béninois.
Qu’est-ce que l’extradition ?
Procédure…
Le procureur de la République transmet, au procureur général près la cour d’appel compétente, un dossier concernant la personne réclamée. Ce dossier comporte les pièces ci-après :
- Une expédition du jugement ou de l’arrêt de condamnation ;
- Un mandat d’arrêt du juge d’instruction de la chambre d’accusation ou de la juridiction de jugement ;
- Une ordonnance de renvoi du juge d’instruction ou de l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation s’il s’agit d’un inculpé ou d’un accusé ;
- S’il y a lieu, la copie des dispositions légales relatives à la complicité, à la tentative, au cumul d’infractions et à la prescription ;
- Un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire.
Mis à part ces différentes pièces, le procureur général transmet le dossier au ministre chargé de la justice, assorti d’un rapport énonçant les faits qui motivent la demande d’extradition et la date de la commission desdits faits. Ce dernier transmet le dossier au ministre des Affaires étrangères qui l’achemine par voie diplomatique à l’État requis.
Dans quel cas l’extradition est-elle nulle ?
Quelles sont les juridictions compétentes pour prononcer la demande de nullité de l’extradition ?
La demande de nullité est prononcée par la juridiction d’instruction ou de jugement dont l’extradé relève après sa remise. Si l’extradition a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre d’accusation dans le ressort de laquelle cette remise a eu lieu.
L’extradé a-t-il la possibilité de former une demande en nullité relative à la décision de son extradition ?
Que se passe-t-il lorsque l’extradition est annulée ?
Dans le cas où l’extradition serait annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire béninois.