Une personne objet de poursuite pénale peut-elle fuir son pays d’origine pour trouver refuge sur le sol béninois afin d’échapper à la justice de son pays ? La réponse est ‘’non’’, car son pays peut demander son extradition auprès du gouvernement béninois et dire ensuite la loi. À propos, que disent les textes en vigueur en République du Bénin ? Quelle est la procédure prévue par le législateur béninois ? Les réponses dans la suite de cet article !
Qu’est-ce que l’extradition ?
Quel est le rôle joué par le président de la République dans la procédure de l’extradition ?
Le président de la République peut, par décret, ordonner l’extradition, aux gouvernements étrangers qui lui en font la demande, de tout étranger trouvé sur son territoire national, objet d’une poursuite pénale ou d’une condamnation à une peine privative de liberté dans l’État requérant.
Il peut également, dans les mêmes formes, autoriser la communication aux autorités étrangères, des pièces à conviction ou documents détenus par les autorités béninoises, sur demande présentée par voie diplomatique et sous condition, en cas de communication en originaux, de leur restitution dans les brefs délais.
Il ne peut être donné suite à une demande de comparution devant une juridiction étrangère, en qualité de témoin, d’un individu détenu, même au titre de la contrainte par corps, que sous la condition expresse de son renvoi en République du Bénin dans les brefs délais, le tout, aux frais de l’État requérant.
Quelles sont les conditions de l’extradition ?
Le gouvernement béninois peut livrer, sur leurs demandes aux gouvernements étrangers, tout individu non béninois, qui, faisant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’État requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, s’est trouvé sur son territoire. L’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été commise soit :
- Sur le territoire de l’État requérant par un sujet de cet État ou par un étranger ;
- En dehors de son territoire par un sujet de cet État ;
- En dehors de son territoire par un individu étranger à cet État, quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi béninoise autorise la poursuite en République du Bénin, alors même qu’elles ont été commises par un État étranger.
Les faits servant de base à la demande d’extradition doivent être :
- Au regard de l’État requérant et de la loi béninoise, soit une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le minimum est au moins égal à deux ans et dont la poursuite n’est rendue impossible par la prescription, l’amnistie ou toute autre cause légale, soit une peine privative de liberté encore légalement susceptible d’exécution, de six mois au moins, compte non tenu de la contrainte par corps ;
- Au regard de la loi béninoise, une infraction de droit commun ;
- Tel qu’il ne résulte pas des circonstances et des faits, que l’extradition est demandée pour des raisons politiques, religieuses, raciales ou en raison de la nationalité de la personne mise en cause.
Quels sont les cas dans lesquels l’extradition n’est pas accordée ?
L’extradition n’est pas accordée lorsque :
- L’individu, objet de la demande, est un national béninois. La qualité de national étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ;
- Le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu’elle résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique, religieux, racial ou en raison de la nationalité ;
- La personne demandée est un réfugié en territoire de la République du Bénin ;
- Les crimes ou les délits ont été commis en République du Bénin ;
- Les crimes ou les délits, quoique commis hors de la République du Bénin, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
- D’après les lois de l’État requérant ou celles de l’État requis, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé et d’une façon générale, toutes les fois que l’action publique de l’État requérant sera éteinte ;
- Le fait à raison duquel l’extradition a été demandée est puni par la législation de l’État requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public béninois ;
- La personne réclamée serait jugée dans l’État requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense ;
- Le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par les textes en vigueur.
Que se passera-t-il lorsque l’extradition est demandée par plusieurs États ?
Lorsque l’extradition est demandée concurremment par plusieurs États, elle est accordée de préférence à l’État contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
Que se passera-t-il lorsque les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes ?
Lorsque les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité de toutes les circonstances de fait et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des États requérants de procéder à la ré-extradition.
Soulignons, pour finir, que l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera ni poursuivi ni condamné, pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition.
Cet article a-t-il éclairé votre lanterne sur le sujet ? Dites-le-nous dans les commentaires. 😉